D-2, r. 16 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec

Texte complet
7.08. L’indemnité de congé annuel est versée à un salarié par virement bancaire selon le cycle de paie habituel de l’employeur.
Dans le cas où le salarié fractionne son congé annuel, il peut, s’il le désire, recevoir par virement bancaire à chaque période de congé choisie, l’indemnité à laquelle il a droit pour la durée de chacune de ces périodes.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 7.08; D. 1808-92, a. 14; D. 988-2012, a. 20; D. 158-2020, a. 18.
7.08. L’indemnité de congé annuel est versée à un salarié par virement bancaire ou au moyen d’un chèque séparé à la période de paie précédant le départ pour le congé.
Dans le cas où le salarié fractionne son congé annuel, il peut, s’il le désire, recevoir par virement bancaire ou au moyen d’un chèque séparé à chaque période de congé choisie, la rémunération à laquelle il a droit pour la durée de chacune de ces périodes.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 7.08; D. 1808-92, a. 14; D. 988-2012, a. 20.
7.08. Le salarié reçoit l’indemnité afférente au congé annuel au moyen d’un chèque séparé ou par virement bancaire, au moins 3 jours ouvrables avant le début de son congé.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 7.08; D. 1808-92, a. 14.